LE ROLE D'UN ANIMATEUR PEDAGOGIQUE
Conseil d'enseignement et rôle de l'Animateur Pédagogique
Le présent article précise la constitution, le rôle et le mode de fonctionnement des conseils d’enseignement ainsi que les responsabilités des Animateurs Pédagogiques dans les établissements d’enseignements secondaires général ou technique, et dans les Ecoles Normales d’Instituteur de l’Enseignement Technique.
I. DE LA CONSTITUTION ET DU ROLE
Le Conseil d’Enseignement est l’instance qui regroupe les enseignements d’une même discipline, d’un même groupe de disciplines ou d’une même spécialité, intervenant dans un établissement scolaire. Placé sous la supervision du chef de l’Etablissement, le Conseil d’Enseignement, en collaboration avec les responsables pédagogiques, assure l’animation, la concertation et la recherche pédagogique, sous la conduite d’un Animateur Pédagogique.
I-1 De l’Animation Pédagogique
Dans le cadre de l’animation pédagogique, le Conseil d’Enseignant :
Procède à la relecture, à l’harmonisation éventuelle pour les classe de même niveau et à la validation du projet pédagogique et/ou du projet de progression annuelle des enseignements de chaque discipline, élaboré et soumis par les soins de l’enseignant en charge du cours ou des enseignants désignés à cet effet ;
Elabore les statistiques relatives aux taux de couvertures des programmes et des enseignements, au taux de réussite dans la discipline et/ou spécialité, procède à l’analyse desdites données ;
Définit les nouvelles stratégies en vue de l’amélioration des enseignements, des apprentissages et des performances des élèves ;
Organise les journées pédagogiques, les carrefours pédagogiques et les inspections conseils internes suivant un programme préalablement établi et validé par l’administration de l’établissement ;
Procède à l’évaluation des sujets d’examen de la session précédente ;
Valide les sujets d’évaluations harmonisées des disciplines relevant du Conseils d’Enseignement ;
Suit de près les activités des clubs relevant de la discipline.
I-2 De la Concertation Pédagogique
Le Conseil d’Enseignement agissant en tant qu’instance de concertation émet un avis motivé à la hiérarchie de l’établissement sur :
Les besoins en enseignants ;
L’orientation des élèves ;
Les besoins en matière d’œuvre pour les laboratoires et ateliers ;
Les critères à prendre en compte dans l’élaboration des emplois du temps individuels des enseignants, notamment l’affection des cours ;
Les mesures nécessaires pour le maintien en bon état des équipements et appareils des ateliers et laboratoire ;
Les besoins en formation pour les enseignants de la discipline ou de la spécialité ;
Les opportunités de stages ou visites d’entreprises pour les élèves et les enseignants ;
Le choix du manuel scolaire le plus adapté parmi ceux proposés dans la liste officielle ;
Le placement des élèves- maîtres dans les établissements scolaires pour le stage de pratique pédagogique;
Le choix des encadreurs des élèves professeurs stagiaires des ENS et de l’ENIET ;
Les modalités d’accompagnement scolaire des élèves handicapés.
I-3 De la Recherche Pédagogique
Dans le cadre de La recherche pédagogique, les enseignants au sein du Conseil d’Enseignement élaborent et discutent les stratégies concernant :
Les techniques liées aux pratiques de classe ;
L’approche méthodique spécifique à la didactique de la discipline ;
Les normes docimologiques dans les évaluations formatives, sommatives et certificatives ;
L’étude et le choix des projets à réaliser dans le cadre des journées portes ouvertes et des travaux pratique utilitaire, en adéquation avec les programmes officiels et la progression des enseignements ;
L’identification des thèmes des leçons modèles et des exposées ;
La rédaction des projets de manuels scolaires et des fiches pédagogiques ;
Les thèmes et l’organisation de l’encadrement des élèves-maîtres dans la rédaction des dossiers techniques ;
L’initiation et la conduite des enquêtes d’ordre pédagogiques au sein de l’établissement.
II. DU FONCTIONNEMENT ET DE LA TENUE DES REUNIONS
II-1 De la Convocation et de La Tenue des Réunions
Le conseil d’Enseignement se réunit au moins une fois par séquence, sur convocation de l’Animateur Pédagogique, en accord avec les responsables de l’établissement. Les membres doivent être informés au moins une semaine à l’avance, des date, lieu, l’heure et ordre du jour de chaque réunion par note adressée contre émargement à tous les professeurs concernés et pas voie d’affichage. Toute fois, le premier Conseil d’Enseignement est convoqué en début d’année scolaire, au plus tard le dernier vendredi avant la date de la rentrée des élèves. Les membres en sont informés vendredi avant la date de la rentrée du personnel.
Le chef d’Etablissement peut, s’il le juge utile, convoquer une séance d’un Conseil d’Enseignement donné. Le conseil d’Enseignement peut aussi être réuni par un inspecteur Pédagogique, le Censeur, le Surveillant, Général et les chefs de travaux assistent de droit au Conseil d’Enseignement.
Lors des séances du conseil, le rapport est assuré par un enseignant de la discipline, désigné en début de séance par l’Animateur Pédagogique. Lors de la rédaction desdites rapports, les fiches de collectes de donnés exigées par les différentes instances hiérarchiques doivent être dûment remplies et jointe en annexe. Chaque rapport ainsi rédigé est transmis dans un délai d’une semaine par voie hiérarchique à la Délégation Régionale avec copie à la Délégation Départementale.
Le Conseil d’Enseignement est valablement constitué avec au mois 02 deux) enseignant de la discipline, il est affecté dans le Conseil de la discipline voisine, en respectant la structure des Inspections Pédagogiques Régionales.
II-2 De la Nomination de l’Animateur Pédagogique
L’Animateur pédagogique est nommé par le Délégué Régional des Enseignements Secondaires, après visa du Ministre des Enseignements Secondaires, suivant une liste d’aptitude présentée par le Chef d’Etablissement, avec l’avis de l’Inspecteur Pédagogique Régional de la discipline ou de la spécialité, pour une durée de trois ans renouvelable.
Toutefois, en cas d’incompétence avérée ou de faute grave, l’Animateur Pédagogique peut être démis de ses fonctions avant l’échéance de son mandat. Le mandat de l’animateur Pédagogique peut également être écourté par sa nomination à un autre poste de responsabilité, ou par son affectation dans un autre établissement sur sa demande.
Tout enseignant inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions d’Animateur Pédagogique doit justifier d’au moins cinq année d’expérience dans les pratiques de classe, faire preuve de dévouement et de disponibilité su service. Il sera choisi parmi les plus gradés dans sa discipline ou spécialité. Il peut cependant être dérogé à cette disposition, si aucun enseignant de la discipline ou spécialité ne rempli ces conditions.
Le projet de nomination des Animateurs pédagogiques pour chaque région, présenté dans des tableaux par département, par arrondissement et par établissement, avec l’année du début de mandat indiquée pour chaque postulant, devra parvenir à l’Inspection Générale des Enseignants au plus tard le 20 octobre de chaque année pour vérification et soumission au visa du Ministre.
II-3 Des Responsabilités De l’Animateur Pédagogique
L’Animateur Pédagogique est charge :
De convoquer et de présider les réunions du Conseil d’Enseignement de sa discipline ou spécialité ;
De suivre l’application des résolutions du conseil d’Enseignement, des instructions et de la hiérarchie de l’établissement et de l’Inspection Pédagogique ;
De valider et transmettre les rapports d’activité des conseils d’Enseignement ;
De vulgariser auprès des enseignants de sa discipline ou de spécialité, les acquis des formations reçues au cours des séminaires des Animateurs Pédagogiques ;
D’assister les responsables pédagogiques dans l’élaboration des emplois du temps et le contrôle des progressions des enseignements dans sa discipline ou spécialité ;
De préparer les documents et exposés de sa disciplines à présenter au conseil des Animateurs Pédagogiques, ou à toute autre instance pédagogique ;
D’assurer la bonne tenue des fiche de collecte de données exigées par les instances hiérarchique ;
D’assurer l’encadrement pédagogique de ses collègues inexpérimentés en assistant à leurs court, en les invitants à assister à ses cours et en débattant avec eux sur des thèmes pédagogiques selon leurs besoins ;
De procéder aux inspections-conseils des enseignants de sa discipline ou de sa spécialité et d’en produire les bulletins non chiffrés ;
De collaborer avec les Inspecteurs Pédagogiques Nationaux, Régionaux et les Conseillers Pédagogiques ;
De collaborer avec les autres Conseils d’Enseignements dans le cadre de l’interdisciplinarité et des projets pédagogiques transversaux.
L’Animateur Pédagogique tient également à jour une mallette pédagogique exigible lors de toute séance de travail ou inspection pédagogiques. Les documents de la mallette pédagogique sont :
La présente circulaire portant constitution, rôle et fonctionnement des conseils d’Enseignement ;
La décision nommant l’Animateur Pédagogique concerné ;
Les programmes de la discipline ou de la spécialité ;
Le planning des activités de l’établissement ;
Le planning des activités du Conseil d’Enseignement ;
Un jeu de projet pédagogique et/ou de fiche de progression des enseignements relevant du Conseil d’Enseignement ;
Les emplois du temps individuels des enseignants de la discipline ou de la spécialité ;
Les copies des rapports des Conseils d’Enseignement tenus ;
Les rapports des journées pédagogiques internes ;
Les guides d’élaboration des sujets d’examen de sa spécialité ;
Les exposés faits par les enseignants de la discipline ou de la spécialité ;
Les bulletins d’inspection conseil des enseignants de la discipline ;
Les notes de service à incidence pédagogique prises par les responsables pédagogiques de l’établissement.
II-4 Du Volume Horaire d’Enseignement
Le volume horaire d’enseignement de l’Animateur Pédagogique ne devra pas excéder 14 heures hebdomadaires dans les lycées et collèges et 12 heures hebdomadaire dans les ENIET.